J.O. Numéro 71 du 24 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-264 du 17 mars 2000 modifiant le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel


NOR : MENF0000210D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : « Les candidats au concours externe, » sont remplacés par les mots : « Les candidats mentionnnés à l'article 13 et aux 1o et 2o de l'article 14 ci-dessus, ».

Art. 2. - L'article 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au quatrième alinéa, les mots : « Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et au 2 de l'article 7 ci-dessus ».
II. - Il est inséré entre les cinquième et sixième alinéas un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. ».

Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly